GABON , L’AFFAIRE LA MAIRESSE RELANCE LE DÉBAT SUR LES BONNES MŒURS
L’affaire « La Mairesse » suscite des réactions après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo présentant des accessoires sexuels.
Cette publication, présentée comme une opération commerciale, a relancé les discussions sur les limites des contenus à caractère sexuel dans l’espace public.
Son interpellation rapportée dans cette affaire soulève également des interrogations sur les suites qui pourraient être données à ces publications.
Au-delà du cas individuel, cette controverse remet en lumière le débat sur les bonnes mœurs et la responsabilité des utilisateurs des réseaux sociaux au Gabon.
Bonnes mœurs,quelles limites à l’ère des réseaux sociaux ?
Une vidéo montrant « La Mairesse », influenceuse et créatrice de contenus gabonaise, présentant des accessoires sexuels destinés aux adultes dans le cadre d’une opération commerciale avec une boutique spécialisée, a rapidement fait réagir les internautes. Si certains y voient une simple promotion destinée à un public adulte, d’autres dénoncent une exposition jugée incompatible avec les normes sociales et les bonnes mœurs. L’affaire aurait également conduit à son interpellation, même si les circonstances et les éventuels motifs de cette mesure n’ont pas, à ce stade, fait l’objet d’une communication officielle clairement établie.
Cette controverse remet surtout au premier plan la question de l’encadrement des contenus diffusés publiquement sur les réseaux sociaux. Au Gabon, l’article 212 du Code pénal prévoit des sanctions concernant notamment la diffusion ou l’exposition de certains objets, images ou contenus considérés comme contraires aux bonnes mœurs. Reste toutefois à déterminer si les faits reprochés à l’influenceuse entrent juridiquement dans le champ de cette disposition, une qualification qui relève des autorités compétentes et, le cas échéant, de la justice.
L’article 212 du code pénal gabonais est clair
En son article 212, le code pénal gabonais prévoit un emprisonnement de deux ans et une amande de 2.000.000 de francs CFA ou l’une de deux peines pour les cas suivants :
Fabriquer, détenir, distribuer, importer, exporter, afficher, vendre, louer, éditer ou offrir (par quelque moyen que ce soit : imprimé, écrit, dessin, affiche, peinture, photographie, film, support numérique ou phonographique) tout objet, image ou écrit contraire aux bonnes mœurs.
Faire entendre publiquement des discours contraires aux bonnes mœurs.
Attirer publiquement l'attention sur une occasion de débauche ou publier une annonce/correspondance à cet effet
Si cet article est appliquée, plusieurs individus seraient entendus sur la question.