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Justice

INTERPELLATION DE MARCEL LIBAMA, QUAND LA LOI S’IMPOSE FACE À L’OBSTRUCTION DES SERVICES PUBLICS

INTERPELLATION DE MARCEL LIBAMA, QUAND LA LOI S’IMPOSE FACE À L’OBSTRUCTION DES SERVICES PUBLICS
L’interpellation de Marcel Libama continue de susciter des réactions dans l’opinion publique gabonaise.

Mais les autorités comme les acteurs judiciaires le martèlent, il ne s’agit ni d’une arrestation politique, ni d’une répression syndicale. Les faits relèvent strictement du droit et de l’application de la loi, dans un contexte où l’ordre public et les libertés individuelles doivent être garantis pour tous. 


Au cœur de ce dossier, un principe fondamental. On n’interpelle pas un syndicaliste pour ses idées, mais un citoyen pour des actes constitutifs d’infractions. Le droit de grève, consacré par la Constitution gabonaise, est un droit fondamental. Toutefois, comme le rappelle le cadre juridique en vigueur, ce droit n’est ni absolu ni sans limites. La liberté du travail, tout aussi protégée, impose que nul ne puisse empêcher physiquement l’accès à un lieu de travail ou exercer des pressions sur des agents non-grévistes.


Les textes sont clairs. L’article 382 du Code du travail sanctionne l’entrave à la liberté du travail, tandis que l’article 314 du Code pénal réprime les actes d’obstruction et de contrainte. À cela s’ajoute la note circulaire de mai 2021 sur l’exercice du droit de grève, qui interdit formellement tout blocage des services, impose le respect de la continuité du service public et qualifie de faute grave toute entrave ou trouble à l’ordre public.


Dans le cas précis de Marcel Libama, les autorités évoquent un flagrant délit. Les faits reprochés ont été constatés sur le terrain. Obstruction de l’accès à un établissement public, pressions sur des agents non-grévistes et violation directe des règles encadrant le droit de grève. 


À partir de ce moment, expliquent des sources proches du dossier, la question cesse d’être syndicale pour devenir pénale.


Autre élément central, le statut de l’intéressé. Marcel Libama est retraité et juridiquement considéré comme une personne étrangère au service. Il n’est plus agent public actif, ne subit aucune retenue de salaire et n’encourt aucune sanction administrative. Dès lors, sa présence et son action à l’intérieur d’un service public en activité posent un problème juridique évident. « Un retraité qui bloque un service public ne fait pas du syndicalisme, il commet une intrusion », résume un observateur. 


Sur le plan politique, le message se veut clair et apaisé. Aucune instruction n’aurait été donnée par le Président de la République. La justice et les forces de sécurité n’auraient fait qu’appliquer la loi, conformément aux principes de l’État de droit. Dans la République gabonaise, rappellent les autorités, nul n’est au-dessus de la loi, pas même au nom du syndicalisme.

Par Rédaction TV+ AFRIQUE

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